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De la revueZStrR 2/2020 | S. 187–210La page suivante est la187

La modification de l’acte d’accusation au sens de l’art. 333 al. 1 CPP

I. Introduction

L’art. 333 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 20071 (ci-après : CPP) permet au tribunal de donner au ministère public la possibilité de modifier son acte d’accusation lorsqu’il estime que les faits exposés dans celui-ci pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction – que celle qui a été retenue par le ministère public –, mais que l’acte d…

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