L’ordonnance pénale: simplification ou artifice?
Table des matières
- I. Introduction
- II. L’ordonnance pénale en droit positif: état des lieux en Suisse et à l’étranger
- III. Définition de l’ordonnance pénale
- IV. Compatibilité de l’ordonnance pénale avec les garanties de procédure et celles du procès équitable (art. 6 CEDH)
- V. Procédures simplifiées voisines
- VI. L’objet de l’ordonnance pénale
- VII. L’opposition à l’ordonnance pénale
- VIII. Questions non résolues par le CPP
- IX. Qualité pour former opposition
- X. La révision
- XI. Droit transitoire
- XII. Conclusion
I. Introduction
Le nouveau Code de procédure pénale suisse (ci-après CPP), adopté par les Chambres le 5 octobre 2007, entrera en vigueur au 1er janvier 2011. Le texte final a été approuvé, avec quelques modifications, sur la base du projet du Conseil fédéral du 21 décembre 2005.1
De la revueZStrR 1/2010 | p. 22–37 La page suivante est la 23⬆Sous titre VIII (procédures spéciales) figure le système de l’ordonnance pénale, inscrit aux articles 352 à 356 CPP.
La solution adoptée par le législateur diffère, sur certains points, de celles en vigueur actuellement dans certains cantons.
L’institution n’est donc pas nouvelle, ni révolutionnaire. Elle devra cependant amener certains cantons à adopter une pratique différente désormais.